Il existe de plus en plus de dispositifs législatifs qui encouragent, préalablement à toute action judiciaire, un rapprochement amiable [6].
En pratique, il peut permettre un règlement rapide de l’indemnisation des victimes.
Examen médical amiable et transaction
Examen médical amiable
L’assureur diligentera, d’office ou à la demande de la victime, un examen médical amiable. Il missionne alors un médecin-conseil pour y procéder. Le médecin missionné par la compagnie d’assurance se présente comme un prestataire dont les honoraires sont fixés librement et réglés par la compagnie. Il doit exercer en libéral, justifier d’une expérience professionnelle et être diplômé d’un diplôme de réparation juridique du dommage corporel.
Déroulement
L’examen médical amiable n’est pas soumis aux règles du code de procédure civile mais à des conventions inter-assurances mises au point par les assureurs pour simplifier et accélérer la gestion et le règlement des dossiers de sinistre automobile et au respect des règles déontologiques.
Lorsque le médecin choisi par la compagnie d’assurance reçoit la mission, il instruit le dossier, adresse la convocation au blessé et l’informe qu’il peut se faire assister par un médecin de son choix.
La victime peut (doit) se faire assister d’un médecin-conseil et de son avocat.
Le jour de l’examen médical, le médecin conseil de la compagnie doit lui rappeler qu’il est missionné par la compagnie d’assurance, débuter par les commémoratifs et procéder à l’examen clinique. Il adressera son rapport à la victime, son médecin conseil et à son mandant, la compagnie d’assurance.
Le rapport
Ce rapport amiable est souvent unilatéral. Il peut aussi être amiable et contradictoire, c’est-à-dire commun et co-rédigé par le médecin conseil de la compagnie d’assurance et le médecin conseil de la victime.
Évaluation
Le rapport fixe la date de consolidation et précise pour chaque poste (temporaires et définitifs listés par la nomenclature Dintilhac [7]) son état, son évaluation et/ou son degré de gravité, aux termes d’un argumentaire motivé.
Consolidation
Elle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, autrement dit à la stabilisation de la victime.
Indemnités provisionnelles
En cas de non-consolidation, il adressera un rapport provisoire avec des conclusions prévisionnelles. Le débiteur de l’indemnisation proposera alors à la victime une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, dont le montant dépend des frais exposés (pièces justificatives à l’appui) et/ou des conclusions prévisionnelles.
Liquidation définitive et procès-verbal transactionnel
Si la victime est consolidée, le médecin conseil de la compagnie d’assurance adressera un rapport avec des conclusions définitives permettant au blessé et à ses conseils de discuter de l’indemnisation de ses différents postes de préjudices. En cas d’accord sur le montant de l’indemnisation, les parties signeront une transaction.
Cas particulier des conducteurs victimes et fautifs
La procédure d’indemnisation des conducteurs responsables fautifs. Le conducteur fautif n’est pas moins victime d’un accident quand bien même ses préjudices résulteraient de son propre fait.
Si la loi française protège les victimes d’un accident de la circulation (piéton, cycliste, conducteur non responsable, passager), le conducteur responsable fautif ne peut se prévaloir des mêmes droits. Il voit son droit à indemnisation exclu en raison de sa faute de conduite. Seule solution pour lui : avoir souscrit une assurance garantie conducteur auprès de sa compagnie d’assurance.
La procédure d’indemnisation est prévue contractuellement : elle varie en fonction du contrat souscrit.
Contrairement aux victimes protégées par loi du 5 juillet 1985 qui ont droit à l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices [8], le contrat d’assurance prévoit des conditions restrictives de mise en œuvre de sa garantie (plafond d’indemnisation, préjudices indemnisables limitativement énumérés, seuil minimum exigé d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique …).
La procédure d’indemnisation des proches de la victime
Les « victimes par ricochet »
Elles peuvent solliciter réparation des préjudices subis en raison du handicap ou du décès du blessé.
Préjudices subis par les proches du fait du handicap du blessé
En cas de survie de la victime directe, les proches peuvent solliciter l’indemnisation de leurs préjudices économiques (perte de revenus des proches et frais divers) et de leurs préjudices extrapatrimoniaux (préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence).
Préjudices subis par les proches en cas de décès de la victime directe
Lorsque la victime directe est décédée dans un accident de la circulation, ses proches peuvent être indemnisés de leurs préjudices économiques (perte économique du foyer et frais d’obsèques) et d’un préjudice d’affection (préjudice moral).
Distinction préjudice d’affection et deuil pathologique
La Cour de cassation a admis qu’il y a lieu d’indemniser, en plus du préjudice moral classique, le retentissement pathologique, qui est en lui-même une maladie traumatique, et doit donner lieu à une technique d’indemnisation classique, comme pour toute victime directe. L’identification et l’évaluation d’un véritable deuil pathologique devra faire l’objet d’une expertise psychiatrique [9].
Procédures
Les victimes par ricochet peuvent choisir la procédure amiable ou la procédure contentieuse pour solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
Les délais
Obligations de l’assureur
En cas d’accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter et le Code des Assurances, imposent à l’assureur de multiples délais :
- Si la victime a adressé une demande d’indemnisation, l’assureur doit lui répondre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour soit présenter une offre d’indemnisation soit adresser une réponse motivée si elle conteste la responsabilité [10].
- Dans le cas contraire (si la victime n’a rien adressé), l’assureur doit alors présenter une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de la date de l’accident [11].
- A compter du jour où l’assureur est informé de la consolidation de la victime (souvent à la réception du rapport d’expertise), il sera alors tenu de présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois.
- Les articles R 211-29 et suivants du Code des assurances prévoient des causes de suspension et de prorogation de ces délais.
- L’article L 211-13 du Code des assurances et L 211-14 prévoient les sanctions applicables à l’assureur en cas de non-respect de ces délais.
- L’assureur a un mois pour payer les sommes convenues à l’expiration du délai de dénonciation (article L 211-17 du code des assurances).
FGAO
Ces mêmes délais sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans ses rapports avec les victimes ou ses ayants droit. Ils courent à compter du jour où le fonds a reçu les éléments justifiant son intervention [12].
Droits de la victime
De son côté, la victime d’un accident de la circulation dispose des délais suivants pour agir ou se rétracter :
- La victime d’un accident de la circulation peut demander réparation de son dommage corporel et de l’aggravation de ce dommage dans un délai de dix ans à compter de la date de consolidation (articles 2226 du Code civil et L 211-19 du Code des assurances)
- La victime peut dénoncer la transaction dans un délai de quinze jours à compter de sa conclusion (article L 211-16 du code des assurances).
